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Déposer une plainte consiste à porter à la connaissance du Procureur de la République l'infraction pénale dont vous estimez être la victime, si vous considérez que l'auteur présumé doit être condamné ou si vous voulez obtenir une réparation du préjudice que vous avez subi.

Vous devez, pour porter plainte, agir dans des délais impératifs qui courent à compter de la date des faits (sauf exception légale). Ces délais sont de 10 ans en cas de crime, de 3 ans en cas de délit, et d'1 an en cas de contravention.      

Vous pouvez porter plainte en vous adressant à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police le plus proche du lieu de l'infraction. Vous pouvez également adresser une simple lettre au Procureur de la République du tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur présumé de l'infraction, si vous le connaissez.

Indiquer dans la plainte la nature, la date et le lieu de l'infraction, ainsi que l'identité et l'adresse des éventuels témoins, l'identité de l'auteur présumé de l'infraction (à défaut, vous pouvez porter plainte contre "X"). Joignez tous les éléments de preuve : certificats médicaux constatant les blessures, arrêts de travail, factures diverses, constats d'expert ou d'huissier en cas de dégâts matériels... 

Une fois la plainte enregistrée, celle-ci est transmise au Procureur de la République qui en examine le bien fondé. Selon les cas, il peut classer l'affaire sans suite, mettre en oeuvre des mesures alternatives aux poursuites pénales (ex : médiation pénale ; voir Mots-clés ), ou engager des poursuites pénales. Si le Procureur décide de poursuivre, sa décision est irrévocable.

· Le classement sans suite : il signifie que le Procureur de la République ne peut pas donner suite à votre plainte (ex : l'auteur de l'infraction n'a pas pu être identifié, insuffisance de preuve pour établir l'infraction...). Vous en êtes informé par un "avis de classement sans suite". En cas de désaccord avec cette décision, vous pouvez exercez vous-même les poursuites :

         - en citant votre adversaire devant le tribunal ;

         - en vous constituant partie civile au procès pénal.

 

      Victime d'infraction : comment être indemnisé ?

Afin de connaître vos droits, vous pouvez vous adresser à un professionnel du droit (avocat). Son rôle consiste, notamment, à vérifier la solidité de vos arguments, de vos moyens de preuve. Vous éviterez ainsi d'engager une action en justice à la légère et d'être condamné pour action abusive ou bien d'être poursuivi par votre adversaire pour dénonciation calomnieuse.

Il vous conseillera sur les démarches à suivre et vous aidera à évaluer de la manière la plus précise votre préjudice (corporel, d'agrément, moral, matériel) . De cette évaluation dépendra le montant des dommages et intérêts qui vous sera alloué à titre de réparation. 

Dans le cadre du procès, il pourra vous assister et vous représenter.

Devant la Justice pénale

Déposer une plainte consiste à porter à la connaissance du Procureur de la République l'infraction pénale dont vous estimez être la victime. En d'autres termes, il s'agit de porter à la connaissance du Procureur de la République le trouble à l'ordre public provoqué par cette infraction. Le rôle du procureur consiste dès lors à réclamer l'application de la loi au nom de la société ; il n'a pas pour mission de demander réparation de votre préjudice, mais réparation du préjudice subi par la société. Cette réparation pour le trouble causé à l'ordre public se traduira par une peine prononcée par un tribunal à l'encontre de l'auteur de l'infraction.

En tant que victime d'une infraction pénale, vous pouvez obtenir la réparation matérielle de votre préjudice en vous constituant "partie civile" et si le juge condamne l'auteur à vous verser des dommages-intérêts. Pour pouvoir se constituer partie civile, l'infraction concernée doit être un crime ou un délit et avoir été commise en France.

Comment se constituer partie civile ?

Attention : Si à la suite d'une action pénale engagée sous votre responsabilité et si votre adversaire bénéficie d'un non-lieu (ou d'une décision de relaxe), et parvient à démontrer que l'action a été engagée à la légère ou de mauvaise foi, vous pourriez être condamné pour action abusive et devoir verser des dommages et intérêts, une amende civile (garantie en paiement par la consignation) et éventuellement une indemnité pour les frais engagés par la personne poursuivie au titre des frais non payés par l'Etat. Vous pourriez, de même, être poursuivi par votre adversaire pour dénonciation calomnieuse.

Porter plainte avec constitution de partie civile :

La plainte avec constitution de partie civile vous permet d'engager la procédure et le parquet devra engager des poursuites pénales contre l'auteur de l'infraction. La simple plainte ne garantit pas l'engagement des poursuites par le ministère public qui garde l'opportunité d'engager l'action publique.

Vous devez adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au Doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance dans le ressort où l'infraction a été commise ou dans celui du domicile de l'auteur, si celui-ci est identifié.

Dans cette lettre, datée et signée, vous devez expliquer les faits et préciser de quelle infraction vous avez été victime. Vous devez vous déclarer expressément (par écrit) "partie civile" et réclamer des dommages et intérêts chiffrés. Indiquez si la plainte est dirigée contre une personne dénommée ou contre une personne inconnue.

Joignez à votre lettre la copie de toutes les pièces justificatives que vous possédez attestant de votre préjudice et de l'infraction. Sauf si vous bénéficier de l'aide juridictionnelle ou si vous en êtes dispensé compte tenu de vos ressources, vous devrez verser une somme d'argent, la "consignation". Elle vous sera rendue si l'auteur de l'infraction est condamné.

La simple constitution de partie civile :

Vous pouvez vous constituer partie civile à tout moment de la procédure, jusqu'au jour de l'audience, y compris si vous avez porté plainte sans vous constituer partie civile, ou si vous n'avez pas porté plainte et estimez cependant être victime.

             * Avant le procès :

- en vous présentant au greffe du tribunal qui va juger l'affaire ou en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception ou une télécopie au président du tribunal au moins 24 heures avant la date de l'audience avec toutes les précisions utiles ( votre identité, nature de votre préjudice et le montant des dommages et intérêts que vous réclamez, la copie de toutes les pièces justificatives que vous possédez attestant de votre préjudice).

- au cours de l'enquête de police, avec l'accord du procureur de la République, auprès d'un officier ou agent de police judiciaire qui dresse un procès-verbal de votre demande, qui vaut constitution de partie civile si l'action publique est mise en mouvement et si le tribunal correctionnel ou de police est directement saisi. En cas de classement sans suite cette demande reste par conséquent juridiquement sans effet.

Vous recevrez un "avis à victime" indiquant la date et l'heure de l'audience. Si vous réclamez une somme d'argent à titre de dommages et intérêts ou si vous ne demandez que la restitution des objets qui vous auraient été volés, vous n'êtes pas tenu de vous rendre à l'audience. Dans le cas contraire, vous devez vous présenter à l'audience ou vous faire représenter par un avocat.

               * Le jour du procès : en vous présentant personnellement, seul ou assisté d'un avocat, ou en vous faisant représenter par un avocat. Vous devrez vous manifester auprès du greffier du tribunal avant que le procureur de la République ou son représentant ne prenne la parole à l'audience.

Devant un tribunal civil

Pour exercer ce recours, vous devez connaître l'auteur de votre dommage. Devant le juge civil, vous devez prouver votre préjudice et la faute de l'auteur du dommage afin d'engager sa responsabilité civile. L'auteur du dommage, s'il est reconnu responsable par le juge, pourra être condamné à vous verser des dommages et intérêts à titre de réparation de votre préjudice, mais il ne sera pas condamné pénalement.

Vous disposez en principe d'un délai de 10 ans à compter du dommage pour agir devant le juge civil.

Si vous engagez une action devant le juge civil, vous ne pourrez plus ensuite porter votre action devant le juge pénal.
 

Devant la Commission d'indemnisation des Victimes d'Infractions (C.I.V.I.)

Instituée dans chaque Tribunal de Grande Instance, la C.I.V.I. est chargée d'indemniser, sous certaines conditions,  les demandes d'indemnités présentées par les victimes (de dommages corporels graves, d'agressions sexuelles, de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien) n'ayant pu obtenir réparation de l'auteur de l'infraction.

Vous devez être de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits doivent avoir été commis sur le territoire national et la personne lésée doit être soit ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne, soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.

Vous pouvez être indemnisé intégralement, quelque soient vos ressources :

▪ Si l'un de vos proches est décédé à la suite d'une infraction, sauf accident de la circulation.

▪ Si vous avez subi un préjudice corporel grave ayant entraîné un arrêt de travail ou d'activité au moins d'un mois ou une invalidité permanente.

▪ Si vous avez été victime d'un viol ou d'une agression sexuelle, même si ces faits n'ont pas entraîné un arrêt de travail ou une invalidité.   

Vous pouvez bénéficier d'une indemnité partielle :

▪ Si vous avez été victime d'un dommage corporel ayant entraîné un arrêt de travail de moins d'un mois.

▪ Si vous avez été victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien vous appartenant. 

             Pour cela, vous devez :  

             - avoir des revenus inférieures à un plafond majoré par personne le nombre de personne à charge ;

              - vous trouver à cause de cette infraction dans une situation matérielle grave ; 

              - ne pas avoir la possibilité de recevoir, normalement, une indemnisation effective et suffisante de votre préjudice par une compagnie d'assurance, une mutuelle, un organisme de sécurité sociale, le Fonds de garantie automobile, etc.

Attention : La Commission peut refuser ou réduire l'indemnité que vous réclamez en raison d'une faute que vous auriez commise lors de l'infraction.  

 

Secrétariat de la C.I.V.I. auprès du Tribunal de Grande Instance d'Alençon : Tél : 02.33.82.28.19   

Secrétariat de la C.I.V.I. auprès du Tribunal de Grande Instance d'Argentan : Tél : 02.33.67.97.73 - Télécopie : 02.33.67.97.70


Guide : Quels sont les droits et les devoirs des parents ?

Comment établir le lien de parenté avec son enfant ?

Avec la naissance d’un enfant, une série de droits et d’obligations vous appartiennent si vous établissez votre lien de parenté avec l’enfant.

 Si vous êtes marié : L’établissement de la filiation paternelle de l’enfant découle de la déclaration de sa naissance à l’officier de l’état civil ; Si cette déclaration indique que l’enfant est né d’une femme mariée : « est présumé père, le mari de la mère » ; La filiation est dite « légitime ». 

En tant que mari, si vous doutez de votre paternité acquise par mariage, la loi vous permet, dans un délai de 6 mois à compter de la naissance de l’enfant, d’exercer une action en désaveu de paternité afin de supprimer tout lien de paternité avec l’enfant.

Si vous n’êtes pas marié : Le lien de parenté s’établit par une reconnaissance volontaire de l’enfant ; La filiation est dite « naturelle ». Si vous doutez de votre paternité, la loi vous permet de contester votre reconnaissance dans un délai de 30 ans à compter de la naissance de l’enfant.

        La déclaration de naissance

Tout enfant, qu’il soit légitime ou naturel, doit être déclaré dés sa naissance. La déclaration de naissance a pour effet de donner un état civil à l’enfant. A la suite de cette déclaration, un acte de naissance est rédigé et sert de preuve de la naissance. 

Quand et Où la faire ? Elle est obligatoire. Elle doit être faite dans les 3 jours suivant l’accouchement (le samedi, le dimanche et les jours fériés ne sont pas décomptés quand l’accouchement intervient en fin de semaine) à l’officier d’état civil de la mairie du lieu de naissance.

Si la déclaration n’a pas été faite à temps, seul un jugement du Tribunal de grande Instance pourra permettre à l’officier de l’état civil de l’enregistrer.

Qui doit la faire ? le père ou à défaut, le médecins, la sage-femme ou toute personne qui a assisté à l’accouchement.

Quels sont les documents à fournir ? Le livret de famille et un certificat d’accouchement délivré par le médecin ou la sage-femme.

      → La reconnaissance de l'enfant

Elle ne concerne que les enfants dont les parents ne sont pas mariés. Une personne mariée peut reconnaître un enfant qu’il aurait eu hors mariage.

Comment et qui doit l’effectuer ? Chaque parent peut l’effectuer sans avoir à obtenir l’autorisation de l’autre parent, ni même l’en informer. Cependant, l’officier d’état civil qui inscrit la reconnaissance en marge de l’acte de naissance de l’enfant doit en aviser l’autre parent par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette reconnaissance doit être faite par un officier d’état civil de n’importe quelle mairie, par un notaire (par exemple dans un testament) ou devant un juge et consignée par un greffier (à l’occasion d’une instance quelconque où le parent qui reconnaît l’enfant aura comparu personnellement). Cet acte doit indiquer les dates et lieu de naissance ; le sexe et les prénoms de l’enfant.

Quand peut-on reconnaître son enfant ? Aucun délai n’est imposé. Vous pouvez reconnaître votre enfant quel que soit son âge, également pendant la grossesse ou après son décès.

La reconnaissance peut-elle être contestée ? Oui,  par toute personne qui y a un intérêt, c’est à dire, la père lui-même, la mère, l’enfant et celui ou celle qui prétend être le ou la vrai parent.

La loi permet de contester la reconnaissance dans un délai de 30 ans à compter de la naissance de l’enfant (ce délai ne commence à courir qu’à partir de la majorité si c’est l’enfant qui agit). Cependant, cette action n’est plus ouverte au père (et à ses héritiers) qui a traité l’enfant comme le sien pendant au moins 10 ans.

Quelles sont les conséquences de la reconnaissance d’enfant ?

Le lien de filiation paternel est établi. Si les parents vivent séparément, chacun des parents pourra alors demander à bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement. Il devra éventuellement verser une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Il ne faut pas confondre le fait de reconnaître son enfant et le droit d’exercer l’autorité parentale. La reconnaissance établit le lien de parenté (elle prouve que vous êtes le parent de l’enfant). L’autorité parentale est l’ensemble des droits et obligations que vous exercez sur votre enfant. Elle vous oblige à être responsable de votre enfant et vous donne le droit de prendre des décisions importantes concernant la façon d’élever votre enfant. Ainsi, par exemple, vous pouvez être père ( de par la reconnaissance ) mais ne pas avoir l’autorité parentale, c’est à dire n’être responsable ni de l ‘éducation, ni des décisions importantes concernant l’évolution de l’enfant.

L'autorité parentale

Pour les enfants naturels : l’exercice de l’autorité parentale appartient aux deux parents sous la condition  que la reconnaissance de l’enfant ait été établie à l’égard de l’un et l’autre des parents avant l’âge d’un an.

Passé ce délai, seul le parent qui a reconnu l’enfant avant l’âge d’un an sera investi de l’autorité parentale. Seule une déclaration conjointe des père et mère devant le greffier du tribunal de grande instance ou une décision du juge aux familiales permettra à l’autre parent d’exercer l’autorité parentale.

Que recouvre l’autorité parentale ?

C’est l’ensemble des droits et obligations qu’ont les parents envers leurs enfants. La loi impose aux parents le devoir de bien élever leurs enfants et de les protéger physiquement et psychologiquement. Les parents l’exercent jusqu’aux 18 ans de l’enfant ou jusqu’à son émancipation (sauf si un retrait de l’autorité parentale décidée par le tribunal de grande instance).

Ils doivent tous les deux assumer son  éducation et permettre son développement. ils doivent protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Ils sont sensés prendre ensemble les décisions importantes pour l’enfant, et en cas de désaccord, ils peuvent saisir le juge aux affaires familiales qui tranchera selon ce que l’intérêt de l’enfant exige.

La résidence de l’enfant :  Elle est en principe fixée chez ses parents. L’enfant ne peut, sans leur permission, quitter la maison familiale.

La surveillance de l’enfant : Les père et mère ont le droit et le devoir de veiller sur les déplacements de l’enfant, ses activités et ses relations. 

La responsabilité des parents peut-être mise en œuvre pour les dommages causés par leur enfant mineur.

L’enfant a le droit d’entretenir des contacts avec ses grands-parents et les parents ne peuvent pas faire obstacle à ce droit ( sauf motifs graves).

L’entretien et l’éducation de l’enfant : Les deux parents doivent contribuer à l’éducation et l’entretien de l’enfant (aliments, vêtements, fournitures scolaires) en fonction de leurs ressources (même quand l’enfant est devenu majeur). Ils doivent scolariser leur enfant ( jusqu’à 16 ans).

   Exercice de l’autorité parentale :

Pour les parents mariés : L’autorité parentale est conjointe de plein droit, c’est à dire que les deux parents ont les mêmes droits sur l’enfant.

Pour les parents non mariés : l’exercice de l’autorité parentale appartient aux deux parents sous la condition  que la reconnaissance de l’enfant ait été établie à l’égard de l’un et l’autre des parents avant l’âge d’un an. Passé ce délai, seul le parent qui a reconnu l’enfant avant l’âge d’un an sera investi de l’autorité parentale. Seule une déclaration conjointe des père et mère devant le greffier du tribunal de grande instance ou une décision du juge aux affaires familiales permettra à l’autre parent d’exercer l’autorité parentale.

En cas de séparation ou de divorce, les deux parents continuent d’exercer en commun l’autorité parentale. Ils continuent à prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant. Si les parents ne réussissent pas à se mettre d’accord, le juge aux affaires familiales peut être saisi par un des parents.

Parfois, dans l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales peut confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul parent. Le juge aménagera les droits et devoirs de chacun des parents en matière de résidence de l’enfant, de droit de visite, de pension alimentaire. L’autre parent conserve différents droits, et celui qui déteint l’autorité parentale, doit informer l’autre des décisions importantes (s’il déménage, il doit informer l’autre parent, dés lors où cela modifie son droit de visite ou d’hébergement. Chaque parent doit donc préserver le lien qui l’unit à l’enfant et respecter celui qui l’unit à son autre parent.

La protection de l'enfant

Lorsque les parents ne peuvent plus assumer leur rôle de père et mère ( ex : problèmes financiers ; absences) ou lorsque les parents exercent mal ce rôle (ex : maltraitance), trois procédures judiciaires peuvent être mises en œuvre :

    - L’assistance éducative.

    - La délégation de l’autorité parentale.

    - Le retrait total ou partiel de l’autorité parentale.

L’assistance éducative 

Si la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants à la demande des parents (ensemble ou séparément), de l’enfant, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié, du ministère public.

En quoi consiste cette mesure ? Chaque fois qu’il est possible, l’enfant doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge peut désigner une personne qualifiée ou un organisme en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre.

S’il est nécessaire de retirer l’enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier à l’autre parent, à un membre de la famille, à un tiers digne de confiance, à un établissement d’éducation, au service départemental de l’aide à l’enfance.

Le père et la mère dont l’enfant a donné lieu à une mesure d’assistance éducative conservent l’autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la mesure. S’il a été nécessaire de placer l’enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de visite et de correspondance dont les modalités sont fixées par le juge. 

 La délégation de l’autorité parentale :

La délégation de l’autorité parentale est une manière d’organiser la prise en charge de l’enfant par un tiers (par exemple lorsque l’un des parents est incarcéré et que l’autre est hospitalisé) ; Elle peut être volontaire ou forcée. Seul un jugement rendu par le juge aux affaires familiales peut ordonner une délégation, totale ou partielle, de l’autorité parentale.

La délégation « volontaire » de l’autorité parentale : les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, membres de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance. La délégation volontaire de l’autorité parentale n’est pas subordonnée à la remise préalable de l’enfant à un tiers ; Elle peut être demandée quel que soit l’âge du mineur.    

La délégation « forcée » de l’autorité parentale : En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale (prison, troubles mentaux, etc.) le particulier, l’établissement  ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale.

Les effets de la délégation de l’autorité parentale : Une partie ou la totalité de l’autorité parentale sera exercée par le tiers délégataire. La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être modifiée par un nouveau jugement, dès qu’il est justifié de circonstances nouvelles. Dans le cas où la restitution de l’enfant serait accordée aux père et mère, le juge pourra mettre à leur charge, en fonction de leurs revenus, le remboursement de tout ou partie des frais d’entretien.   

 Le retrait de l’autorité parentale

Il arrive que certains parents éprouvent des difficultés pour subvenir aux besoins matériels, affectifs et moraux de leur enfant. La loi prévoit que ces parents peuvent se voir retirer tout ou partie de l’autorité parentale.

Peuvent se voir retirer l’autorité parentale les parents qui :

 - sont condamnés comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou d’ un délit commis sur leur enfant (abus sexuels, viols, etc.)  Toutefois, ce retrait n’est pas automatique, le jugement de condamnation du parent doit le préciser expressément.

 - sont condamnés comme coauteurs ou complices d’un crime ou d’un délit commis par leur enfant.

 - par leur conduite (mauvais traitement, consommation habituelle et excessive d’alcool, usage de stupéfiants, défauts de soins) mettent en danger la sécurité, la moralité ou la santé de l’enfant.

La demande de retrait d’autorité parentale peut être faite par l’autre parent, par un proche ou par le Procureur, et être adressée au Président ou au Procureur du tribunal de grande instance du domicile du parent contre lequel on demande le retrait de l’autorité parentale.

Le retrait de l’autorité parental peut être total ou partiel :

S’il est total, il porte sur tous les droits et toutes les obligations qu’un parent exerce sur l’enfant. Le parent perd le droit de garde, d’éducation, de jouissance légale des biens de l’enfant, et le droit d’intervenir directement dans l’éducation de l’enfant. Néanmoins,  le parent peut être contraint de contribuer à l’entretien de l’enfant par le versement d’une pension alimentaire. Par contre, l’enfant n’a pas d’obligation envers le parent déchu, il n’a pas d’obligation alimentaire envers lui.

S’il est partiel, le juge précise les droits retirés au parent déchu. En principe, le retrait partiel porte sur le droit d’hébergement.

Qu ‘il soit total ou partiel, le retrait de l’autorité parentale est temporaire : les parents peuvent la recouvrer s’ils justifient de circonstances nouvelles qui pourront permettre au juge de penser que le parent déchu peut à nouveau exercer pleinement son rôle de parent. 

La demande de restitution de l’autorité parentale doit être faite devant le juge aux affaires familiales du lieu de résidence  où demeure le parent déchu de l’autorité parentale. La demande ne peut être faite qu’1 an après le jugement de retrait.


Guide : Droits parentaux dans le cadre d'une incarcération  ?

La Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant, signée par la France le 26 janvier 1990,  impose aux Etats de respecter le droit de l’enfant à préserver ses relations familiales. Le maintien des liens familiaux en détention peut s’avérer parfois difficile pour de multiples raisons : éloignement du domicile, contacts plus espacés, mésentente avec l’autre parent, etc. Pourtant un bon nombre de pères incarcérés souhaitent continuer ou reprendre leur rôle de père auprès de leur enfant.

Quels sont les dispositifs existants qui puissent vous aider dans vos démarches au Centre de Détention d’Argentan ?

Les événements familiaux

Peut-on reconnaître son enfant en détention ? Oui, un père incarcéré peut reconnaître son enfant en détention. Vous devez transmettre votre demande de reconnaissance d’enfant à l’officier de l’état civil de la mairie d’Argentan en précisant. Vous devez y préciser la date, le lieu de naissance de l’enfant ainsi que tous renseignements utiles concernant la mère. L’officier d’état civil se déplacera alors au Centre de Détention d’Argentan pour officialiser votre demande.

Coordonnées de l’officier d’état civil d’Argentan :

Mairie d’Argentan

Service de l’état civil

Place du Docteur Couinaud

61200 Argentan

Un père incarcéré conserve-t-il son autorité parentale ? L’autorité parentale ne se perd jamais automatiquement du seul fait de l’incarcération. Il faut pour cela une décision soit du juge civil (en cas de mauvais traitement), soit du juge pénal (en cas de crime ou délit commis sur l’enfant).

Dans l’hypothèse ou si le parent incarcéré s’est vu retirer l’autorité parentale en prison pour l’une de ces raisons (et non pas du seul fait de son incarcération), il peut faire une demande au juge aux affaires familiales pour retrouver cette autorité s’il apporte la preuve de circonstances nouvelles.

Chaque parent a le droit de surveiller l’éducation de leur enfant (ex : recevoir les bulletins scolaires de l’enfant en faisant la demande auprès de l’établissement scolaire où est inscrit l’enfant).

Le conjoint ou concubin doit consulter le parent incarcéré et prendre des décisions en accord avec lui pour les actes importants (la scolarité, la santé de l’enfant, mariage de l’enfant mineur, etc.). L’accord du parent incarcéré pour ces actes importants de la vie de l’enfant pourra être donné par écrit.

è Si l’autre parent refuse de consulter et de donner des nouvelles de l’enfant ; le père incarcéré peut demander au juge aux affaires familiales d’exiger de la mère d’être informé des décisions importantes relatives à l’enfant.

Qu’est-ce que la perte des droits civils, civiques ? C’est une peine complémentaire qui est assez souvent prononcée par les juges, en plus de la peine de prison. Elle concerne notamment le droit d’être tuteur et curateur. Cela ne signifie pas que le parent interdit de droits civils, civiques est privé de ses droits parentaux. Il ne perd pas l’exercice de l’autorité parentale.

Le parent incarcéré doit-il continuer à verser la pension alimentaire ?Un détenu qui, avant son incarcération, devait payer une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de son enfant, ne peut pas décider seul de réduire ou de suspendre les paiements de la pension. Dans tous les cas, les versements peuvent être prélevés sur le compte nominatif du détenu (s’il refuse, une saisie pourra être effectuer sur ce compte).

Si le père incarcéré subit une baisse significative de ses revenus, il peut demander au juge aux affaires familiales une diminution du montant de la pension ou faire constater son insolvabilité (ce qui permettra à la mère qui assume seule la charge de l’enfant, d’obtenir de la Caisse d’Allocation Familiale le versement d’une allocation).

è La pension alimentaire est destinée à permettre au parent qui a la charge de l’enfant de subvenir aux besoins de l’enfant. C’est donc à ce parent que doit être versée la pension et non à l’enfant directement. Si l’enfant est majeur, la pension peut être versée en tout ou en partie entre ses mains.

Visite d’un enfant en prison

L’absence d’un parent incarcéré n’est pas toujours comprise par un enfant. Lui permettre de rencontrer son père ou sa mère en prison peut éviter la rupture totale des liens. Toutefois, la visite d’un enfant en prison est une question délicate.

Même si le parent incarcéré et l’enfant émettent le souhait de se voir en détention, il faut s’assurer de l’impact que cette visite en prison aura sur l’enfant. C’est pourquoi la visite d’un enfant en prison doit être préparée, de sorte qu’il la vive au mieux.

Le permis de visite pour un enfant ? L’enfant doit donc être titulaire d’un permis de visite et toujours être accompagné par un adulte lui-même titulaire d’un permis de visite. En pratique, le mineur doit être accompagné jusqu’à l’âge de 15 ans. En outre, si le parent incarcéré n’a plus l’autorité parentale, cette visite doit être autorisée par le parent qui a cette autorité.

Comment obtenir le permis de visite ? C’est le chef d’établissement qui délivre les autorisations de visiter un détenu. La famille ou la personne qui a la charge de l’enfant doit envoyer une demande de permis de visite par courrier, en mentionnant le lien de parenté avec le détenu, et joindre deux photos d’identité, ainsi qu’une photocopie de la carte d’identité.

Seuls des motifs graves (ex : s’il y a eu violences sur l’enfant par le parent) peuvent amener le juge aux affaires familiales à estimer qu’il ne va pas dans l’intérêt de l’enfant de voir son parent et empêcher le droit de visite.

Parloir au local la Cordée : Un local situé devant le centre de détention d’Argentan à été aménagé afin de permettre aux pères incarcérés de voir leur enfant, pendant un après-midi, dans un lieu plus chaleureux que les parloirs de l’établissement. Ainsi, un goûter est généralement proposé dans l’après-midi.

L’enfant doit être accompagné, par un éducateur (si l’enfant est placé en foyer ou s’il bénéficie d’une mesure éducative) ou par un travailleur social. Un représentant du Servie Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) est également présent lors de la rencontre.

Qui peut en bénéficier ? Le père qui en fait la demande doit être dans les conditions d’octroi d’une permission de sortie. Il doit en faire la demande au greffe du CD afin d’être inscrit sur le rôle de la commission d’application des peines.

Si la famille a des difficultés pour amener l’enfant au centre de détention, il est possible de solliciter le Secours Catholique, par l’intermédiaire du SPIP. Des bénévoles du Secours Catholique se mettront à la disposition des familles pour accompagner les enfants de leur domicile au Centre de Détention.

Réglementation pénitentiaire et maintien des liens familiaux

La détention provisoire : Quel est le régime applicable au parent d’un enfant de moins de 10 ans ? Lorsque le prévenu exerce l’autorité parentale sur un enfant de –10 ans et qu’il réside chez ce parent habituellement, le placement ou la prolongation de la détention provisoire ne peut être ordonné qu’après avoir saisi le service de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ou le Servie Pénitentiaire d’Insertion et de Probation. Ces services doivent rechercher et proposer toutes mesures permettant d’éviter l’incarcération du parent inculpé.

Par contre, cette mesure n’est pas applicable lorsque le parent concerné a commis un crime ; un délit sur mineur ou qu’il n ‘a pas respecté  les obligations d’un contrôle judiciaire.

La libération conditionnelle pour exercice des droits parentaux : Pour bénéficier d’une libération conditionnelle afin d’exercer ses droits parentaux, il faut être parent d’un enfant de –10 ans, exercer l’autorité parentale sur cet enfant et que ce dernier réside habituellement chez le parent incarcéré.

Par ailleurs, Il faut que la peine prononcée soit inférieure à 4 ans de prison ou qu’il reste moins de 4 année de prisons à effectuer. Par contre, ce régime n’est pas applicable aux personnes condamnées pour un crime ou un délit à l’encontre d’un mineur.        

Enfin, le parent incarcéré doit manifester « des efforts sérieux de réadaptation sociale » laissés à l’appréciation du juge (ex : suivre assidûment une formation, un enseignement, apporter la preuve d’avoir un emploi à l’extérieur.). Le juge d’application des peines apprécie aussi la participation du père à la vie familiale. Il prend également en compte l’effort accompli pour indemniser les victimes.