Déposer
une plainte consiste à porter à la connaissance
du Procureur de la République l'infraction pénale
dont vous estimez être la victime, si vous considérez
que l'auteur présumé doit être condamné
ou si vous voulez obtenir une réparation du préjudice
que vous avez subi.
Vous
devez, pour porter plainte, agir dans des délais impératifs
qui courent à compter de la date des faits (sauf exception
légale). Ces délais sont de 10 ans en cas de crime,
de 3 ans en cas de délit, et d'1 an en cas de contravention.
Vous
pouvez porter plainte en vous adressant à la brigade de
gendarmerie ou au commissariat de police le plus proche du lieu
de l'infraction. Vous pouvez également adresser une simple
lettre au Procureur de la République du tribunal de grande
instance du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur présumé
de l'infraction, si vous le connaissez.
Indiquer
dans la plainte la nature, la date et le lieu de l'infraction,
ainsi que l'identité et l'adresse des éventuels
témoins, l'identité de l'auteur présumé
de l'infraction (à défaut, vous pouvez porter plainte
contre "X"). Joignez tous les éléments
de preuve : certificats médicaux constatant les blessures,
arrêts de travail, factures diverses, constats d'expert
ou d'huissier en cas de dégâts matériels...
Une
fois la plainte enregistrée, celle-ci est transmise au
Procureur de la République qui en examine le bien fondé.
Selon les cas, il peut classer l'affaire sans suite, mettre en
oeuvre des mesures alternatives aux poursuites pénales
(ex : médiation pénale ; voir Mots-clés ),
ou engager des poursuites pénales. Si le Procureur décide
de poursuivre, sa décision est irrévocable.
·
Le classement sans suite : il signifie que le Procureur de la
République ne peut pas donner suite à votre plainte
(ex : l'auteur de l'infraction n'a pas pu être identifié,
insuffisance de preuve pour établir l'infraction...). Vous
en êtes informé par un "avis de classement sans
suite". En cas de désaccord avec cette décision,
vous pouvez exercez vous-même les poursuites :
- en citant votre adversaire devant le tribunal ;
- en vous constituant partie civile au procès pénal.
Victime d'infraction : comment être indemnisé ?
Afin
de connaître vos droits, vous pouvez vous adresser à
un professionnel du droit (avocat). Son rôle consiste, notamment,
à vérifier la solidité de vos arguments,
de vos moyens de preuve. Vous éviterez ainsi d'engager
une action en justice à la légère et d'être
condamné pour action abusive ou bien d'être poursuivi
par votre adversaire pour dénonciation calomnieuse.
Il
vous conseillera sur les démarches à suivre et vous
aidera à évaluer de la manière la plus précise
votre préjudice (corporel, d'agrément, moral, matériel)
. De cette évaluation dépendra le montant des dommages
et intérêts qui vous sera alloué à
titre de réparation.
Dans
le cadre du procès, il pourra vous assister et vous représenter.
→
Devant
la Justice pénale
Déposer
une plainte consiste à porter à la connaissance
du Procureur de la République l'infraction pénale
dont vous estimez être la victime. En d'autres termes, il
s'agit de porter à la connaissance du Procureur de la République
le trouble à l'ordre public provoqué par cette infraction.
Le rôle du procureur consiste dès lors à réclamer
l'application de la loi au nom de la société ; il
n'a pas pour mission de demander réparation de votre préjudice,
mais réparation du préjudice subi par la société.
Cette réparation pour le trouble causé à
l'ordre public se traduira par une peine prononcée par
un tribunal à l'encontre de l'auteur de l'infraction.
En
tant que victime d'une infraction pénale, vous pouvez obtenir
la réparation matérielle de votre préjudice
en vous constituant "partie civile" et si le juge condamne
l'auteur à vous verser des dommages-intérêts.
Pour pouvoir se constituer partie civile, l'infraction concernée
doit être un crime ou un délit et avoir été
commise en France.
Comment
se constituer partie civile ?
Attention
: Si à la suite d'une action pénale engagée
sous votre responsabilité et si votre adversaire bénéficie
d'un non-lieu (ou d'une décision de relaxe), et parvient
à démontrer que l'action a été engagée
à la légère ou de mauvaise foi, vous pourriez
être condamné pour action abusive et devoir verser
des dommages et intérêts, une amende civile (garantie
en paiement par la consignation) et éventuellement une
indemnité pour les frais engagés par la personne
poursuivie au titre des frais non payés par l'Etat. Vous
pourriez, de même, être poursuivi par votre adversaire
pour dénonciation calomnieuse.
Porter plainte avec constitution de partie civile :
La
plainte avec constitution de partie civile vous permet d'engager
la procédure et le parquet devra engager des poursuites
pénales contre l'auteur de l'infraction. La simple plainte
ne garantit pas l'engagement des poursuites par le ministère
public qui garde l'opportunité d'engager l'action publique.
Vous
devez adresser une lettre recommandée avec accusé
de réception au Doyen des juges d'instruction du tribunal
de grande instance dans le ressort où l'infraction a été
commise ou dans celui du domicile de l'auteur, si celui-ci est
identifié.
Dans
cette lettre, datée et signée, vous devez expliquer
les faits et préciser de quelle infraction vous avez été
victime. Vous devez vous déclarer expressément (par
écrit) "partie civile" et réclamer des
dommages et intérêts chiffrés. Indiquez si
la plainte est dirigée contre une personne dénommée
ou contre une personne inconnue.
Joignez
à votre lettre la copie de toutes les pièces justificatives
que vous possédez attestant de votre préjudice et
de l'infraction. Sauf si vous bénéficier de l'aide
juridictionnelle ou si vous en êtes dispensé compte
tenu de vos ressources, vous devrez verser une somme d'argent,
la "consignation". Elle vous sera rendue si l'auteur
de l'infraction est condamné.
La simple constitution de partie civile :
Vous
pouvez vous constituer partie civile à tout moment de la
procédure, jusqu'au jour de l'audience, y compris si vous
avez porté plainte sans vous constituer partie civile,
ou si vous n'avez pas porté plainte et estimez cependant
être victime.
* Avant le procès :
-
en vous présentant au greffe du tribunal qui va juger l'affaire
ou en envoyant une lettre recommandée avec accusé
de réception ou une télécopie au président
du tribunal au moins 24 heures avant la date de l'audience avec
toutes les précisions utiles ( votre identité, nature
de votre préjudice et le montant des dommages et intérêts
que vous réclamez, la copie de toutes les pièces
justificatives que vous possédez attestant de votre préjudice).
-
au cours de l'enquête de police, avec l'accord du procureur
de la République, auprès d'un officier ou agent
de police judiciaire qui dresse un procès-verbal de votre
demande, qui vaut constitution de partie civile si l'action publique
est mise en mouvement et si le tribunal correctionnel ou de police
est directement saisi. En cas de classement sans suite cette demande
reste par conséquent juridiquement sans effet.
Vous
recevrez un "avis à victime" indiquant la date
et l'heure de l'audience. Si vous réclamez une somme d'argent
à titre de dommages et intérêts ou si vous
ne demandez que la restitution des objets qui vous auraient été
volés, vous n'êtes pas tenu de vous rendre à
l'audience. Dans le cas contraire, vous devez vous présenter
à l'audience ou vous faire représenter par un avocat.
* Le jour du procès : en vous
présentant personnellement, seul ou assisté d'un
avocat, ou en vous faisant représenter par un avocat. Vous
devrez vous manifester auprès du greffier du tribunal avant
que le procureur de la République ou son représentant
ne prenne la parole à l'audience.
→
Devant un tribunal civil
Pour
exercer ce recours, vous devez connaître l'auteur de votre
dommage. Devant le juge civil, vous devez prouver votre préjudice
et la faute de l'auteur du dommage afin d'engager sa responsabilité
civile. L'auteur du dommage, s'il est reconnu responsable par
le juge, pourra être condamné à vous verser
des dommages et intérêts à titre de réparation
de votre préjudice, mais il ne sera pas condamné
pénalement.
Vous
disposez en principe d'un délai de 10 ans à compter
du dommage pour agir devant le juge civil.
Si
vous engagez une action devant le juge civil, vous ne pourrez
plus ensuite porter votre action devant le juge pénal.
→
Devant la Commission d'indemnisation des Victimes d'Infractions (C.I.V.I.)
Instituée dans
chaque Tribunal de Grande Instance, la C.I.V.I. est chargée
d'indemniser, sous certaines conditions, les demandes
d'indemnités présentées par les victimes (de dommages corporels
graves, d'agressions sexuelles, de vol, d'escroquerie, d'abus de
confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une
dégradation ou d'une détérioration d'un bien) n'ayant pu obtenir
réparation de l'auteur de l'infraction.
Vous devez être
de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits doivent
avoir été commis sur le territoire national et la personne lésée
doit être soit ressortissant d'un Etat membre de l'Union
Européenne, soit, sous réserve des traités et accords
internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la
demande.
Vous pouvez
être indemnisé intégralement, quelque soient vos ressources :
▪ Si l'un de vos
proches est décédé à la suite d'une infraction, sauf accident de
la circulation.
▪ Si vous avez subi
un préjudice corporel grave ayant entraîné un arrêt de travail ou
d'activité au moins d'un mois ou une invalidité permanente.
▪ Si vous avez été
victime d'un viol ou d'une agression sexuelle, même si ces faits
n'ont pas entraîné un arrêt de travail ou une invalidité.
Vous pouvez
bénéficier d'une indemnité partielle :
▪ Si vous avez été
victime d'un dommage corporel ayant entraîné un arrêt de travail
de moins d'un mois.
▪ Si vous avez été
victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une
extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou
d'une détérioration d'un bien vous appartenant.
Pour cela, vous devez :
- avoir des revenus inférieures à un plafond majoré par personne
le nombre de personne à charge ;
- vous trouver à cause de cette infraction dans une situation
matérielle grave ;
- ne pas avoir la possibilité de recevoir, normalement, une
indemnisation effective et suffisante de votre préjudice par une
compagnie d'assurance, une mutuelle, un organisme de sécurité
sociale, le Fonds de garantie automobile, etc.
Attention
: La Commission peut refuser ou réduire l'indemnité que vous
réclamez en raison d'une faute que vous auriez commise lors de
l'infraction.
Secrétariat de la
C.I.V.I. auprès du Tribunal de Grande Instance d'Alençon :
Tél : 02.33.82.28.19
Secrétariat de la
C.I.V.I. auprès du Tribunal de Grande Instance d'Argentan :
Tél : 02.33.67.97.73 - Télécopie : 02.33.67.97.70

Guide : Quels
sont les droits et les devoirs des parents ?
Comment établir le lien de parenté avec son enfant ?
Avec la naissance
d’un enfant, une série de droits et d’obligations vous
appartiennent si vous établissez votre lien de parenté avec
l’enfant.
Si
vous êtes marié :
L’établissement de
la filiation paternelle de l’enfant découle de la déclaration de
sa naissance à l’officier de l’état civil ; Si cette déclaration
indique que l’enfant est né d’une femme mariée : « est présumé
père, le mari de la mère » ; La filiation est dite « légitime ».
En tant que mari,
si vous doutez de votre paternité acquise par mariage, la loi vous
permet, dans un délai de 6 mois à compter de la naissance de
l’enfant, d’exercer une action en désaveu de paternité afin de
supprimer tout lien de paternité avec l’enfant.
Si vous n’êtes pas
marié :
Le lien de parenté s’établit par une reconnaissance
volontaire de l’enfant ; La filiation est dite « naturelle ».
Si vous doutez de votre paternité, la loi vous permet de contester
votre reconnaissance dans un délai de 30 ans à compter de la
naissance de l’enfant.
→
La
déclaration de naissance
Tout enfant, qu’il soit légitime ou
naturel, doit être déclaré dés sa naissance. La déclaration de
naissance a pour effet de donner un état civil à l’enfant. A la
suite de cette déclaration, un acte de naissance est rédigé et
sert de preuve de la naissance.
Quand et Où la faire ?
Elle est obligatoire. Elle doit être faite dans les 3
jours suivant l’accouchement (le samedi, le dimanche et les jours
fériés ne sont pas décomptés quand l’accouchement intervient en
fin de semaine) à l’officier d’état civil de la mairie du lieu de
naissance.
Si la déclaration n’a pas été
faite à temps, seul un jugement du Tribunal de grande Instance
pourra permettre à l’officier de l’état civil de l’enregistrer.
Qui doit la faire ?
le père ou à défaut, le médecins, la sage-femme ou
toute personne qui a assisté à l’accouchement.
Quels sont les documents à fournir ?
Le livret de famille et un certificat d’accouchement
délivré par le médecin ou la sage-femme.
→
La
reconnaissance de l'enfant
Elle ne concerne que les enfants dont
les parents ne sont pas mariés. Une personne mariée peut
reconnaître un enfant qu’il aurait eu hors mariage.
Comment et qui doit l’effectuer ?
Chaque parent peut l’effectuer sans avoir à obtenir
l’autorisation de l’autre parent, ni même l’en informer.
Cependant, l’officier d’état civil qui inscrit la reconnaissance
en marge de l’acte de naissance de l’enfant doit en aviser l’autre
parent par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette reconnaissance doit être faite
par un officier d’état civil de n’importe quelle mairie, par un
notaire (par exemple dans un testament) ou devant un juge et
consignée par un greffier (à l’occasion d’une instance quelconque
où le parent qui reconnaît l’enfant aura comparu personnellement).
Cet acte doit indiquer les dates et lieu de naissance ; le sexe et
les prénoms de l’enfant.
Quand peut-on reconnaître son enfant ?
Aucun délai n’est imposé. Vous pouvez reconnaître votre enfant
quel que soit son âge, également pendant la grossesse ou après son
décès.
La reconnaissance peut-elle être contestée ?
Oui, par toute personne qui y a un intérêt, c’est à
dire, la père lui-même, la mère, l’enfant et celui ou celle qui
prétend être le ou la vrai parent.
La loi permet de contester la
reconnaissance dans un délai de 30 ans à compter de la naissance
de l’enfant (ce délai ne commence à courir qu’à partir de la
majorité si c’est l’enfant qui agit). Cependant, cette action
n’est plus ouverte au père (et à ses héritiers) qui a traité
l’enfant comme le sien pendant au moins 10 ans.
Quelles sont les conséquences de la reconnaissance d’enfant ?
Le lien de filiation paternel est
établi. Si les parents vivent séparément, chacun des parents
pourra alors demander à bénéficier d’un droit de visite et
d’hébergement. Il devra éventuellement verser une pension
alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Il ne faut pas confondre le
fait de reconnaître son enfant et le droit d’exercer l’autorité
parentale. La
reconnaissance établit le lien de parenté (elle prouve que
vous êtes le parent de l’enfant). L’autorité parentale est
l’ensemble des droits et obligations que vous exercez
sur votre enfant. Elle vous oblige à être responsable de votre
enfant et vous donne le droit de prendre des décisions importantes
concernant la façon d’élever votre enfant. Ainsi, par exemple,
vous pouvez être père ( de par la reconnaissance ) mais ne pas
avoir l’autorité parentale, c’est à dire n’être responsable ni de
l ‘éducation, ni des décisions importantes concernant l’évolution
de l’enfant.

Pour les enfants naturels : l’exercice
de l’autorité parentale appartient aux deux parents sous la
condition que la reconnaissance de l’enfant ait été établie à
l’égard de l’un et l’autre des parents avant l’âge d’un an.
Passé ce délai, seul le parent qui a
reconnu l’enfant avant l’âge d’un an sera investi de l’autorité
parentale. Seule une déclaration conjointe des père et mère devant
le greffier du tribunal de grande instance ou une décision du juge
aux familiales permettra à l’autre parent d’exercer l’autorité
parentale.
→
Que recouvre l’autorité parentale ?
C’est l’ensemble des droits et
obligations qu’ont les parents envers leurs enfants. La loi impose
aux parents le devoir de bien élever leurs enfants et de les
protéger physiquement et psychologiquement. Les parents l’exercent
jusqu’aux 18 ans de l’enfant ou jusqu’à son émancipation (sauf si
un retrait de l’autorité parentale décidée par le tribunal de
grande instance).
Ils doivent tous
les deux assumer son éducation et permettre son développement.
ils doivent protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa
moralité. Ils sont sensés prendre ensemble les décisions
importantes pour l’enfant, et en
cas de désaccord, ils peuvent saisir le juge aux affaires
familiales qui tranchera selon ce que l’intérêt de l’enfant exige.
La
résidence de l’enfant :
Elle est en principe fixée chez ses parents. L’enfant ne
peut, sans leur permission, quitter la maison familiale.
La surveillance de l’enfant :
Les père et mère ont le droit et le devoir de veiller sur les
déplacements de l’enfant, ses activités et ses relations.
→
La responsabilité des parents peut-être mise en œuvre pour les
dommages causés par leur enfant mineur.
→
L’enfant a le droit d’entretenir des contacts avec
ses grands-parents et les parents ne peuvent pas faire obstacle à
ce droit ( sauf motifs
graves).
L’entretien et l’éducation de l’enfant :
Les deux parents doivent contribuer à l’éducation et l’entretien
de l’enfant (aliments, vêtements, fournitures scolaires) en
fonction de leurs ressources (même quand l’enfant est devenu
majeur). Ils doivent scolariser leur enfant ( jusqu’à 16 ans).
→
Exercice de l’autorité parentale :
Pour
les parents mariés : L’autorité parentale est conjointe
de plein droit, c’est à dire que les deux parents ont les mêmes
droits sur l’enfant.
Pour
les parents non mariés : l’exercice de l’autorité
parentale appartient aux deux parents sous la condition que la
reconnaissance de l’enfant ait été établie à l’égard de l’un et
l’autre des parents avant l’âge d’un an. Passé ce délai, seul le
parent qui a reconnu l’enfant avant l’âge d’un an sera investi de
l’autorité parentale. Seule une déclaration conjointe des père et
mère devant le greffier du tribunal de grande instance ou une
décision du juge aux affaires familiales permettra à l’autre
parent d’exercer l’autorité parentale.
En cas
de séparation ou de divorce,
les deux parents continuent d’exercer en commun l’autorité
parentale. Ils continuent à prendre ensemble les décisions
importantes concernant l’enfant. Si les parents ne réussissent pas
à se mettre d’accord, le juge aux affaires familiales peut être
saisi par un des parents.
Parfois, dans l’intérêt de l’enfant, le juge aux
affaires familiales peut confier l’exercice de l’autorité
parentale à un seul parent. Le juge aménagera les droits et
devoirs de chacun des parents en matière de résidence de l’enfant,
de droit de visite, de pension alimentaire. L’autre parent
conserve différents droits, et celui qui déteint l’autorité
parentale, doit informer l’autre des décisions importantes (s’il
déménage, il doit informer l’autre parent, dés lors
où cela modifie son droit de visite ou d’hébergement. Chaque
parent doit donc préserver le lien qui l’unit à l’enfant et
respecter celui qui l’unit à son autre parent.

La protection
de l'enfant
Lorsque les
parents ne peuvent plus assumer leur rôle de père et mère ( ex :
problèmes financiers ; absences) ou lorsque les parents exercent
mal ce rôle (ex : maltraitance), trois procédures judiciaires
peuvent être mises en œuvre :
- L’assistance
éducative.
- La
délégation de l’autorité parentale.
-
Le retrait total
ou partiel de l’autorité parentale.
→
L’assistance éducative
Si
la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant sont en danger,
ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises,
des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par le
juge des enfants à la demande des parents (ensemble ou
séparément), de l’enfant, de la personne ou du service à qui
l’enfant a été confié, du ministère public.
En quoi consiste
cette mesure ?
Chaque fois qu’il est possible, l’enfant doit être maintenu dans
son milieu actuel. Dans ce cas, le juge peut désigner une personne
qualifiée ou un organisme en lui donnant mission d’apporter aide
et conseil à la famille afin de surmonter les difficultés
matérielles ou morales qu’elle rencontre.
S’il est
nécessaire de retirer l’enfant de son milieu actuel, le juge peut
décider de le confier à l’autre parent, à un membre de la famille,
à un tiers digne de confiance, à un établissement d’éducation, au
service départemental de l’aide à l’enfance.
→
Le père et la mère dont l’enfant a donné
lieu à une mesure d’assistance éducative conservent l’autorité
parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas
inconciliables avec l’application de la mesure. S’il a été
nécessaire de placer l’enfant hors de chez ses parents, ceux-ci
conservent un droit de visite et de correspondance dont les
modalités sont fixées par le juge.
→
La délégation de l’autorité parentale :
La délégation de l’autorité parentale
est une manière d’organiser la prise en charge de l’enfant par un
tiers (par exemple lorsque l’un des parents est incarcéré et que
l’autre est hospitalisé) ; Elle peut être volontaire ou forcée.
Seul un jugement rendu par le juge aux affaires familiales peut
ordonner une délégation, totale ou partielle, de l’autorité
parentale.
La délégation « volontaire » de
l’autorité parentale : les père et mère, ensemble ou
séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir
le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de
leur autorité parentale à un tiers, membres de la famille, proche
digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des
enfants ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance. La
délégation volontaire de l’autorité parentale n’est pas
subordonnée à la remise préalable de l’enfant à un tiers ; Elle
peut être demandée quel que soit l’âge du mineur.
La délégation « forcée » de
l’autorité parentale : En cas de désintérêt manifeste ou
si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie
de l’autorité parentale (prison, troubles mentaux, etc.) le
particulier, l’établissement ou le service départemental de
l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant peut également
saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou
partiellement l’exercice de l’autorité parentale.
Les effets de la délégation de
l’autorité parentale : Une partie ou la totalité de
l’autorité parentale sera exercée par le tiers délégataire. La
délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être modifiée
par un nouveau jugement, dès qu’il est justifié de circonstances
nouvelles. Dans le cas où la restitution de l’enfant serait
accordée aux père et mère, le juge pourra mettre à leur charge, en
fonction de leurs revenus, le remboursement de tout ou partie des
frais d’entretien.
→
Le retrait de l’autorité parentale
Il arrive que certains parents
éprouvent des difficultés pour subvenir aux besoins matériels,
affectifs et moraux de leur enfant. La loi prévoit que ces parents
peuvent se voir retirer tout ou partie de l’autorité parentale.
Peuvent se voir retirer l’autorité
parentale les parents qui :
- sont condamnés comme auteurs,
coauteurs ou complices d’un crime ou d’ un délit commis sur leur
enfant (abus sexuels, viols, etc.) Toutefois, ce retrait
n’est pas automatique, le jugement de condamnation du parent doit
le préciser expressément.
- sont condamnés comme coauteurs
ou complices d’un crime ou d’un délit commis par leur enfant.
- par leur conduite (mauvais
traitement, consommation habituelle et excessive d’alcool, usage
de stupéfiants, défauts de soins) mettent en danger la sécurité,
la moralité ou la santé de l’enfant.
La demande de retrait d’autorité
parentale peut être faite par l’autre parent, par un proche ou par
le Procureur, et être adressée au Président ou au Procureur du
tribunal de grande instance du domicile du parent contre lequel on
demande le retrait de l’autorité parentale.
Le retrait de l’autorité
parental peut être total ou partiel :
S’il est total, il porte
sur tous les droits et toutes les obligations qu’un parent exerce
sur l’enfant. Le parent perd le droit de garde, d’éducation, de
jouissance légale des biens de l’enfant, et le droit d’intervenir
directement dans l’éducation de l’enfant. Néanmoins, le parent
peut être contraint de contribuer à l’entretien de l’enfant par le
versement d’une pension alimentaire. Par contre, l’enfant n’a pas
d’obligation envers le parent déchu, il n’a pas d’obligation
alimentaire envers lui.
S’il est partiel, le
juge précise les droits retirés au parent déchu. En principe, le
retrait partiel porte sur le droit d’hébergement.
Qu ‘il soit total ou partiel, le
retrait de l’autorité parentale est temporaire : les
parents peuvent la recouvrer s’ils justifient de circonstances
nouvelles qui pourront permettre au juge de penser que le parent
déchu peut à nouveau exercer pleinement son rôle de parent.
→
La demande de restitution de l’autorité
parentale doit être faite devant le juge aux affaires familiales
du lieu de résidence où demeure le parent déchu de l’autorité
parentale. La demande ne peut être faite qu’1 an après le jugement
de retrait.

Guide :
Droits parentaux dans le cadre d'une incarcération ?
La Convention des
Nations Unies sur les droits de l’enfant, signée par la France le
26 janvier 1990, impose aux Etats de respecter le droit de
l’enfant à préserver ses relations familiales. Le maintien des
liens familiaux en détention peut s’avérer parfois difficile pour
de multiples raisons : éloignement du domicile, contacts plus
espacés, mésentente avec l’autre parent, etc. Pourtant un bon
nombre de pères incarcérés souhaitent continuer ou reprendre leur
rôle de père auprès de leur enfant.
Quels sont les
dispositifs existants qui puissent vous aider dans vos démarches
au
Centre de Détention d’Argentan ?
Peut-on reconnaître son enfant en détention ?
Oui,
un père incarcéré peut reconnaître son enfant en détention. Vous
devez transmettre votre demande de reconnaissance d’enfant à
l’officier de l’état civil de la mairie d’Argentan
en précisant.
Vous devez y préciser la date, le lieu de naissance de l’enfant ainsi
que tous renseignements utiles concernant la mère.
L’officier d’état civil se déplacera alors au Centre de Détention
d’Argentan pour officialiser votre demande.
Coordonnées de l’officier d’état civil d’Argentan :
Mairie d’Argentan
Service de l’état civil
Place du Docteur Couinaud
61200 Argentan
Un père incarcéré conserve-t-il son autorité
parentale ?
L’autorité parentale ne se perd jamais automatiquement du seul
fait de l’incarcération.
Il faut pour cela une décision soit du juge civil (en cas de
mauvais traitement), soit du juge pénal (en cas de crime ou délit
commis sur l’enfant).
Dans l’hypothèse ou si le parent incarcéré s’est vu
retirer l’autorité parentale en prison pour l’une de ces raisons
(et non pas du seul fait de son incarcération), il peut faire une
demande au juge aux affaires familiales pour retrouver cette
autorité s’il apporte la preuve de circonstances nouvelles.
Chaque parent a le droit de surveiller l’éducation de leur
enfant (ex : recevoir les bulletins scolaires de l’enfant en
faisant la demande auprès de l’établissement scolaire où est
inscrit l’enfant).
Le conjoint ou concubin doit consulter le parent
incarcéré et prendre des décisions en accord avec lui pour les
actes importants (la scolarité, la santé de l’enfant, mariage de
l’enfant mineur, etc.). L’accord du parent incarcéré pour ces
actes importants de la vie de l’enfant pourra être donné par
écrit.
è
Si l’autre parent refuse de consulter et de donner des nouvelles
de l’enfant ; le père incarcéré peut demander au juge aux affaires
familiales d’exiger de la mère d’être informé des décisions
importantes relatives à l’enfant.
Qu’est-ce que la perte des droits civils, civiques
?
C’est une peine complémentaire qui est assez
souvent prononcée par les juges, en plus de la peine de prison.
Elle concerne notamment le droit d’être tuteur et curateur. Cela
ne signifie pas que le parent interdit de droits civils, civiques
est privé de ses droits parentaux. Il ne perd pas l’exercice de
l’autorité parentale.
Le parent incarcéré doit-il continuer à verser la
pension alimentaire ?Un
détenu qui, avant son incarcération, devait payer une pension
alimentaire pour l’entretien et l’éducation de son enfant, ne peut
pas décider seul de réduire ou de suspendre les paiements de la
pension. Dans tous les cas, les versements peuvent être prélevés
sur le compte nominatif du détenu (s’il refuse, une saisie pourra
être effectuer sur ce compte).
Si le père incarcéré subit une baisse significative
de ses revenus, il peut demander
au juge aux affaires familiales une
diminution du montant de la pension ou faire constater son
insolvabilité (ce qui permettra à la mère qui assume seule la
charge de l’enfant, d’obtenir de la Caisse d’Allocation Familiale
le versement d’une allocation).
è
La pension alimentaire est destinée à permettre au parent qui a la
charge de l’enfant de subvenir aux besoins de l’enfant. C’est donc
à ce parent que doit être versée la pension et non à l’enfant
directement.
Si l’enfant est majeur, la pension peut être versée
en tout ou en partie entre ses mains.

Visite d’un enfant en prison
L’absence d’un parent incarcéré n’est pas toujours
comprise par un enfant. Lui permettre de rencontrer son père ou sa
mère en prison peut éviter la rupture totale des liens. Toutefois,
la visite d’un enfant en prison est une question délicate.
Même si le parent incarcéré et l’enfant émettent le
souhait de se voir en détention, il faut s’assurer de l’impact que
cette visite en prison aura sur l’enfant. C’est pourquoi la visite
d’un enfant en prison doit être préparée, de sorte qu’il la vive
au mieux.
Le permis de visite pour un enfant ? L’enfant doit donc être titulaire d’un
permis de visite et toujours
être accompagné par un adulte lui-même titulaire d’un
permis de visite. En pratique, le mineur doit être accompagné
jusqu’à l’âge de 15 ans. En outre, si le parent incarcéré n’a plus
l’autorité parentale, cette visite doit être autorisée par le
parent qui a cette autorité.
Comment obtenir le permis de visite ?
C’est le
chef
d’établissement qui délivre
les autorisations de visiter un détenu. La famille ou la personne
qui a la charge de l’enfant doit envoyer une demande de permis de
visite par courrier, en mentionnant le lien de parenté avec le
détenu, et joindre deux photos d’identité, ainsi qu’une photocopie
de la carte d’identité.
Seuls des motifs graves
(ex : s’il y a eu violences sur l’enfant par
le parent) peuvent amener le juge aux affaires familiales à
estimer qu’il ne va pas dans l’intérêt de l’enfant de voir son
parent et empêcher le droit de visite.
Parloir au local la Cordée :
Un local situé devant le centre de détention d’Argentan à été
aménagé afin de permettre aux pères incarcérés de
voir leur enfant, pendant un après-midi, dans un lieu plus
chaleureux que les parloirs de l’établissement. Ainsi, un goûter
est généralement proposé dans l’après-midi.
L’enfant doit être accompagné, par un éducateur (si
l’enfant est placé en foyer ou s’il bénéficie d’une mesure
éducative) ou par un travailleur social. Un représentant du Servie
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) est également
présent lors de la rencontre.
Qui peut en bénéficier ? Le père qui en fait la
demande doit être dans les conditions d’octroi d’une permission de
sortie. Il doit en faire la demande au greffe du CD afin d’être
inscrit sur le rôle de la commission d’application des peines.
Si la famille a des difficultés pour amener
l’enfant au centre de détention, il est possible de solliciter
le Secours Catholique, par l’intermédiaire du SPIP. Des bénévoles
du Secours Catholique se mettront à la disposition des
familles pour accompagner les enfants de leur domicile au Centre
de Détention.

La détention provisoire : Quel
est le régime applicable au parent d’un enfant de moins de 10 ans ?
Lorsque le prévenu exerce
l’autorité parentale sur un enfant de –10 ans
et qu’il
réside chez ce parent habituellement, le placement ou la prolongation de la détention provisoire
ne peut être ordonné qu’après avoir saisi le service de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse ou le Servie Pénitentiaire
d’Insertion et de Probation. Ces services doivent rechercher et
proposer toutes mesures permettant d’éviter l’incarcération du
parent inculpé.
Par contre,
cette mesure n’est pas applicable lorsque le parent concerné a
commis un crime ; un délit sur mineur ou qu’il n ‘a pas respecté
les obligations d’un contrôle judiciaire.
La libération conditionnelle pour exercice des droits parentaux :
Pour bénéficier d’une libération conditionnelle afin d’exercer ses
droits parentaux, il faut être parent d’un
enfant de –10 ans, exercer l’autorité parentale
sur cet enfant et que ce dernier
réside
habituellement chez le parent incarcéré.
Par ailleurs, Il faut que
la peine prononcée soit inférieure à
4 ans de prison ou
qu’il
reste moins de 4 année de prisons à effectuer.
Par contre, ce régime n’est pas applicable aux personnes
condamnées pour un crime ou un délit à l’encontre d’un mineur.
Enfin, le
parent incarcéré doit manifester
« des efforts
sérieux de réadaptation sociale » laissés
à l’appréciation du juge (ex : suivre assidûment une formation, un
enseignement, apporter la preuve d’avoir un emploi à
l’extérieur.). Le juge d’application des peines apprécie aussi la
participation du père à la vie familiale. Il prend également en
compte l’effort accompli pour indemniser les victimes.